ANNEXE B LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

Partie I Charte Canadienne Des Droits Et Libertés

Garanties juridiques

11 Affaires criminelles et pénales

Tout inculpé a le droit:

a

d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;

b

d’être jugé dans un délai raisonnable;

c

de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche;

d

d’être présume innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;

e

de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;

f

sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procés avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

g

de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;

h

d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

i

de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.