Canada Act 1982

Dérogation par déclaration expresseU.K.

33(1)Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

(2)[Effet de la dérogation] La loi ou la disposition qui fait l’objet d’une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l’effet qu’elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

(3)[Durée de validité] La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

(4)[Nouvelle adoption] Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).

(5)[Durée de validité] Le paragraphe (3) s’applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).