ANNEXE B LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

Partie VII Dispositions Générales

54 Abrogation et modifications qui en découlent

La partie IV est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s’imposent à la présente loi.