ANNEXE B LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982
Partie VII Dispositions Générales
54 Abrogation et modifications qui en découlent
La partie IV est abrogée un an après l’entrée en vigueur de la présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en conséquence de cette double abrogation les aménagements qui s’imposent à la présente loi.